A-3.001, r. 3 - Code de déontologie des assesseurs et des conciliateurs de la Commission des lésions professionnelles

Texte complet
11. L’assesseur est tenu à la discrétion sur ce dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions et il est tenu de respecter le caractère confidentiel du renseignement ainsi reçu, sauf celui qui a un caractère public.
Décision 2000-10-31, a. 11.